Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
43.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9 relativement au bail qui y est visé;
2°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux documents produits par l’agronome;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement au registre de stockage;
4°  de s’assurer qu’un repère permanent indique la sortie du drain, conformément au deuxième alinéa de l’article 12;
5°  de respecter les conditions prévues à l’article 16 relativement à l’entente de stockage;
6°  de respecter les conditions prévues à l’article 21 relativement à l’entente ou au bail qui y est visé;
7°  de détenir un plan agroenvironnemental de fertilisation signé par une personne autorisée et dont la conformité a été attestée par le signataire, conformément à l’article 24;
8°  de respecter les conditions prévues à l’article 33 relativement à l’entente pour le traitement ou l’élimination de déjections animales;
9°  de respecter les conditions prévues à l’article 34 relativement au registre d’expédition;
10°  de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 35 relativement au bilan de phosphore;
11°  de transmettre le bilan de phosphore conformément, au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 35.1;
12°  de conserver les documents, conformément aux conditions prévues à l’article 35.2;
13°  de transmettre, à la demande du ministre, le plus récent relevé de paiement final relativement à ses unités assurées, conformément à l’article 36;
14°  de transmettre un avis ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
15°  (paragraphe abrogé).
D. 671-2013, a. 7; D. 871-2020, a. 5; D. 983-2023, a. 2.
43.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9 relativement au bail qui y est visé;
2°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux documents produits par l’agronome;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement au registre de stockage;
4°  de s’assurer qu’un repère permanent indique la sortie du drain, conformément au deuxième alinéa de l’article 12;
5°  de respecter les conditions prévues à l’article 16 relativement à l’entente de stockage;
6°  de respecter les conditions prévues à l’article 21 relativement à l’entente ou au bail qui y est visé;
7°  de détenir un plan agroenvironnemental de fertilisation signé par une personne autorisée et dont la conformité a été attestée par le signataire, conformément à l’article 24;
8°  de respecter les conditions prévues à l’article 33 relativement à l’entente pour le traitement ou l’élimination de déjections animales;
9°  de respecter les conditions prévues à l’article 34 relativement au registre d’expédition;
10°  de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 35 relativement au bilan de phosphore;
11°  de transmettre le bilan de phosphore conformément, au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 35.1;
12°  de conserver les documents, conformément aux conditions prévues à l’article 35.2;
13°  de transmettre, à la demande du ministre, le plus récent relevé de paiement final relativement à ses unités assurées, conformément à l’article 36;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  (paragraphe abrogé).
D. 671-2013, a. 7; D. 871-2020, a. 5.
43.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9 relativement au bail qui y est visé;
2°  de respecter les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 9.1.1 relativement aux documents produits par l’agronome;
3°  de respecter les conditions prévues à l’article 9.2 relativement au registre de stockage;
4°  de s’assurer qu’un repère permanent indique la sortie du drain, conformément au deuxième alinéa de l’article 12;
5°  de respecter les conditions prévues à l’article 16 relativement à l’entente de stockage;
6°  de respecter les conditions prévues à l’article 21 relativement à l’entente ou au bail qui y est visé;
7°  de détenir un plan agroenvironnemental de fertilisation signé par une personne autorisée et dont la conformité a été attestée par le signataire, conformément à l’article 24;
8°  de respecter les conditions prévues à l’article 33 relativement à l’entente pour le traitement ou l’élimination de déjections animales;
9°  de respecter les conditions prévues à l’article 34 relativement au registre d’expédition;
10°  de respecter les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 35 relativement au bilan de phosphore;
11°  de transmettre le bilan de phosphore conformément, au troisième, quatrième ou cinquième alinéa de l’article 35.1;
12°  de conserver les documents, conformément aux conditions prévues à l’article 35.2;
13°  de transmettre, à la demande du ministre, le plus récent relevé de paiement final relativement à ses unités assurées, conformément à l’article 36;
14°  de fournir une attestation de conformité du projet tel que prévu au cinquième alinéa de l’article 39;
15°  de fournir une attestation de conformité du projet tel que prévu par le troisième alinéa de l’article 40.
D. 671-2013, a. 7.